Partie PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›Livre LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE›Titre TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Les états-majors›Sect. Section 3 : Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace›§ Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major
Art. D3121-32
En vigueur depuis le 7 oct. 2009
I.-Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.
II.-Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.
III.-Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d3121-32