Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE›Chapitre Chapitre unique
Art. L2121-5
En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2121-5