Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE›Chapitre Chapitre unique
Art. L2121-7
En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut :
1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ;
2° Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;
3° Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;
4° Interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2121-7