Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE›Chapitre Chapitre unique

Art. L2121-7

En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut : 1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ; 2° Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ; 3° Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ; 4° Interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2121-7

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