Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale

Art. L2312-2

En vigueur depuis le 22 janv. 2017
La Commission du secret de la défense nationale comprend cinq membres : 1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes et comportant un nombre égal de femmes et d'hommes ; 2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ; 3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat. Les trois membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme. Pour les membres mentionnés aux 2° et 3°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace. Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable. Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2312-2

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