Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale

Art. L2312-7

En vigueur depuis le 22 janv. 2017
La Commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d'une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable. L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-l2312-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil