Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, aux armes et aux munitions›Sect. Section 2 : Modalités du contrôle
Art. L2333-4
En vigueur depuis le 19 août 2026
L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.
Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu'ils ont recueillies en application du premier alinéa de l'article L. 2333-3 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu'aux services désignés à cet effet par la même autorité.
Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa du présent article et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2333-4