Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, aux armes et aux munitions›Sect. Section 3 : Obligations des opérateurs soumis au contrôle
Art. L2333-5
En vigueur depuis le 19 août 2026
Les opérateurs soumis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique qu'il sollicite et qui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes les pièces justificatives afférentes.
Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-3, les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2333-5