Partie PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›Livre LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS›Titre TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL›Chapitre Chapitre II : L'institution de gestion sociale des armées›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L3422-2

En vigueur depuis le 15 juil. 2018
L'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci. Elle exerce en outre des activités à caractère social ou médico-social. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'institution ne peut accepter qu'après autorisation du ministre de la défense les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l3422-2

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