Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre III : Rémunération, garanties et protections›Sect. Section 4 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs

Art. L4123-15

En vigueur depuis le 30 mars 2007
En cas d'insuffisance de leurs ressources, le père, la mère ou le représentant légal des enfants protégés peuvent recevoir de l'Etat une aide financière spéciale en vue d'assurer l'entretien et l'éducation de ces enfants. A la demande de leur père, de leur mère ou de leur représentant légal, les enfants protégés peuvent être confiés soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l4123-15

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