Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre III : Rémunération, garanties et protections›Sect. Section 4 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs
Art. L4123-17-1
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
- I. - L'enfant ayant droit du militaire décédé bénéficie du paiement d'une rente temporaire d'éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le militaire au moment de son décès, à l'âge de l'enfant ayant droit et à la poursuite de ses études.
II. - L'enfant en situation de handicap ayant droit du militaire mentionné au I bénéficie du paiement d'une rente viagère sans condition d'âge ni de poursuite de ses études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l4123-17-1