Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE›Titre TITRE III : DISPONIBILITÉ›Chapitre Chapitre unique
Art. L4231-4
En vigueur depuis le 3 août 2023
En cas d'application de l'article L. 2141-1, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l4231-4