Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE›Titre TITRE III : DISPONIBILITÉ›Chapitre Chapitre unique
Art. L4231-6
En vigueur depuis le 3 août 2023
En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l4231-6