Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale›Sect. Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information›§ Sous-section 4 : Déclaration des incidents de sécurité

Art. R1332-41-10

En vigueur depuis le 30 mars 2015
En application de l'article L. 1332-6-2, les opérateurs d'importance vitale communiquent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les informations relatives aux incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de leurs systèmes d'information d'importance vitale. Les opérateurs communiquent les informations dont ils disposent dès qu'ils ont connaissance d'un incident et les complètent au fur et à mesure de leur analyse de l'incident. Ils répondent aux demandes d'informations complémentaires de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concernant l'incident. Le Premier ministre précise par arrêté, en distinguant le cas échéant selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur, les informations qui doivent être communiquées, les modalités de leur transmission ainsi que les types d'incident auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 1332-6-2. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r1332-41-10

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