Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale›Sect. Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information›§ Sous-section 3 : Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes
Art. R1332-41-8
En vigueur depuis le 30 mars 2015
Un opérateur d'importance vitale peut agir comme prestataire de service exploitant des systèmes de détection au profit d'autres opérateurs d'importance vitale ou pour ses besoins propres sous réserve d'être qualifié dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r1332-41-8