Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale›Sect. Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information›§ Sous-section 3 : Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes
Art. R1332-41-7
En vigueur depuis le 26 mai 2018
Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r1332-41-7