Partie PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›Livre LIVRE II : LES FORCES ARMÉES›Titre TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'armée de terre›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R3222-1

En vigueur depuis le 28 nov. 2008
L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger. Elle emploie du personnel civil.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r3222-1

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