Partie PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›Livre LIVRE II : LES FORCES ARMÉES›Titre TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'armée de terre›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux forces

Art. R3222-4

En vigueur depuis le 30 mars 2017
Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense : 1° Des commandements organiques : a) Le commandement de force ; b) Les divisions et les commandements spécialisés ; c) Les brigades ; 2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force. Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r3222-4

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