Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE›Sect. Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire›§ Sous-section 4 : Du module de placement

Art. D112-36

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les placements prévus aux 2° et 3° de l'article L. 112-14 sont mis en œuvre dans des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité. Le suivi éducatif est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, en lien avec l'établissement de placement désigné.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-d112-36

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