Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre III : DU RÉGIME DU PLACEMENT›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. D113-4
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les représentants du ministère de la justice chargés de contrôler le fonctionnement des établissements de placement recevant des mineurs au titre du présent code peuvent entendre les mineurs hors la présence des représentants de l'établissement.
Tous les registres et dossiers, tous documents relatifs au fonctionnement administratif et financier des établissements leur sont communiqués.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d113-4