Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. L111-5
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les mesures éducatives prononcées à l'égard d'un mineur ne peuvent constituer le premier terme de récidive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l111-5