Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire›Sect. Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire›§ Sous-section 3 : Du module de santé

Art. L112-13

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le placement dans un établissement médico-social mentionné au 3° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'une décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prise dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-l112-13

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