Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire›Sect. Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire›§ Sous-section 2 : Du module de réparation
Art. L112-9
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
La juridiction recueille les observations du mineur et, dans la mesure du possible, de ses représentants légaux avant de prononcer un module de réparation. Elle fixe, dans sa décision, la durée de ce module qui ne peut excéder un an.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l112-9