Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre III : Du régime du placement›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L113-4

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code.
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