Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre III : Du régime du placement›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L113-5
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d'un mineur en application du présent code ou les magistrats qui sont chargés de l'exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l113-5