Partie Partie législative›Livre LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre TITRE II : DU JUGE D'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre unique

Art. L221-1

En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsque, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-2, le procureur de la République compétent en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale ouvre une information judiciaire dans un tribunal judiciaire qui n'est pas le siège d'un tribunal pour enfants, le juge d'instruction peut procéder à tout acte urgent d'information, à charge pour lui de se dessaisir dans le plus bref délai au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants, tant à l'égard du mineur que des majeurs à l'encontre desquels l'information a été ouverte.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-l221-1

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