Partie Partie législative›Livre LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre TITRE II : DU JUGE D'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre unique
Art. L221-2
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lorsqu'une information judiciaire est ouverte dans un tribunal judiciaire autre que celui du lieu de résidence du mineur, le juge d'instruction peut également, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, se dessaisir au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l221-2