Partie Partie législative›Livre LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre unique
Art. L231-1
En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Sous réserve des dispositions des articles 628-1, 706-17, 706-27, 706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs :
1° De la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux ;
2° Du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif ;
3° Du lieu de l'infraction ;
4° Du lieu où le mineur a été trouvé.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l231-1