Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DU JUGEMENT›Titre TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants›Sect. Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative›§ Sous-section 1 : De l'audience d'examen de la culpabilité
Art. L521-10
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lorsque la juridiction constate, lors de l'audience d'examen de la culpabilité, que le mineur n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique prononcés dans la cause, elle peut, si les conditions des articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, ordonner le placement du mineur en détention provisoire pour une durée n'excédant pas un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l521-10