Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DU JUGEMENT›Titre TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants›Sect. Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative›§ Sous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
Art. L521-14
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Dans le cadre de la période de la mise à l'épreuve éducative, les mesures suivantes peuvent être ordonnées :
1° Une expertise médicale ou psychologique ;
2° Une mesure judiciaire d'investigation éducative ;
3° Une mesure éducative judiciaire provisoire dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre III ;
4° Un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III du livre III.
Sauf à ce qu'il en soit donné mainlevée avant, ces mesures provisoires expirent à la date fixée par la décision et en tout état de cause lors du prononcé du jugement sur la sanction.
Les décisions prises en application du présent article sont exécutoires par provision et susceptibles d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l521-14