Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DU JUGEMENT›Titre TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants›Sect. Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative›§ Sous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
Art. L521-15
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
A tout moment au cours de la mise à l'épreuve éducative, y compris lorsqu'elle s'étend à des faits nouveaux, le juge des enfants peut prescrire, modifier ou lever la mesure éducative judiciaire provisoire ou les mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 521-14, d'office, à la demande du mineur ou de son avocat ou sur réquisitions du procureur de la République.
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