Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Chapitre Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines›Sect. Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines

Art. L611-2

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre et selon les règles du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénitentiaire jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans. Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039086952#art-l611-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil