Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Chapitre Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines›Sect. Section 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur

Art. L611-7

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Pour l'application des dispositions de la présente section, est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure d'assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant le mineur.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-l611-7

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