Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Chapitre Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines›Sect. Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Art. L611-4
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exerce les compétences respectivement confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l611-4