Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre II : DES PEINES›Chapitre Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES›Sect. Section 1 : Du travail d'intérêt général

Art. R*122-1

En vigueur depuis le 24 déc. 2021
Pour l'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. * 131-11-2 à R. 131-16 du code pénal, la décision d'habilitation est confiée au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse communique par voie dématérialisée sa décision au juge des enfants, au procureur de la République, au préfet et à l'organisme habilité.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-r-122-1

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