Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre II : DES PEINES›Chapitre Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES›Sect. Section 1 : Du travail d'intérêt général

Art. R122-3

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 122-4 ; 2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 131-28 du code pénal ; 3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-r122-3

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