Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre II : DES PEINES›Chapitre Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES›Sect. Section 3 : Du stage

Art. R122-7

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
La durée de la peine de stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale. La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures et est adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-r122-7

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