Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre Ier : Objet du droit d'auteur›Chapitre Chapitre II : Oeuvres protégées

Art. L112-3

En vigueur depuis le 2 juil. 1998
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l112-3

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