Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre Ier : Objet du droit d'auteur›Chapitre Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Art. L113-3
En vigueur depuis le 3 juil. 1992
L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l113-3