Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre Ier : Objet du droit d'auteur›Chapitre Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Art. L113-6
En vigueur depuis le 3 juil. 1992
Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l113-6