Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre Ier : Objet du droit d'auteur›Chapitre Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur

Art. L113-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de l'employeur. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-l113-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil