Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre III : Exploitation des droits›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles

Art. L138-4

En vigueur depuis le 26 nov. 2021
Un auteur ou ses ayants droit peuvent s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé délivre, pour leur compte, les autorisations d'exploitation. Cette opposition peut porter sur une œuvre ou un ensemble d'œuvres. L'opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Si l'utilisation de l'œuvre a déjà été autorisée, l'organisme y met fin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-l138-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil