Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre III : Exploitation des droits›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Art. L138-3
En vigueur depuis le 26 nov. 2021
L'organisme de gestion collective agréé transmet sans délai, et au moins six mois avant que l'œuvre soit mise à la disposition du public, à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle les informations aux fins d'identification de l'œuvre concernée, les informations concernant les modalités d'opposition ainsi que celles concernant les parties aux contrats de licence, les territoires couverts et les utilisations envisagées. Ces informations sont inscrites par l'institution concernée sur le portail établi par cet office à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l138-3