Partie Partie législative›Livre Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur›Titre Titre unique›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L211-2
En vigueur depuis le 3 juil. 1992
Outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l211-2