Partie Partie législative›Livre Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur›Titre Titre unique›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L211-3-1
En vigueur depuis le 24 oct. 2019
Les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L. 218-2 ne peuvent interdire :
1° Les actes d'hyperlien ;
2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2. Cette efficacite ́ est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue a ̀ la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l211-3-1