Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective›Sect. Section 2 : Décisions collectives des membres

Art. L323-10

En vigueur depuis le 24 déc. 2016
Lorsque l'organisme de gestion collective ne dispose pas, en raison de sa forme juridique, d'une assemblée générale de ses membres, les compétences de celle-ci, prévues à l'article L. 323-6, sont exercées par l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14. Les règles prévues aux articles L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-9 s'appliquent alors à cet organe. Si l'ensemble des membres de l'organe sont des personnes morales représentant des titulaires de droit, les statuts peuvent en outre prévoir que tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale sont exercés par un organe réunissant ces personnes morales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-l323-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil