Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective›Sect. Section 2 : Décisions collectives des membres

Art. L323-9

En vigueur depuis le 24 déc. 2016
Les membres de l'organisme de gestion collective peuvent donner mandat à un autre membre à l'effet de les représenter à l'assemblée générale et de voter en leur nom, à condition que cette désignation ne crée pas de conflit d'intérêts, en particulier lorsque le mandant et le mandataire relèvent de catégories différentes de titulaires de droits au sein de l'organisme. Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale. Le mandataire jouit des mêmes droits que ceux dont le membre qui l'a désigné aurait bénéficié lors de l'assemblée générale. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données, le cas échéant, par le membre qui l'a désigné. Les statuts et le règlement général peuvent prévoir des restrictions concernant la désignation des mandataires et l'exercice des droits de vote des membres qu'ils représentent, et notamment limiter le nombre de mandats dont dispose un mandataire, sous réserve que celles-ci ne compromettent pas la participation appropriée et effective des membres au processus de décision de l'organisme.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l323-9

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