Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective›Sect. Section 2 : Décisions collectives des membres
Art. L323-6
En vigueur depuis le 24 déc. 2016
L'assemblée générale adopte les statuts et le règlement général, décide de toute modification à y apporter et fixe dans l'un de ces instruments les conditions d'adhésion à l'organisme de gestion collective.
Lorsque l'organisme est doté d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, ou de tout autre organe collégial d'administration autre que celui composé des dirigeants de l'organisme, l'assemblée générale nomme et révoque ses membres dans les conditions fixées par la loi et par les statuts. Elle approuve leur rémunération et les autres avantages dont ils bénéficient.
L'assemblée générale nomme et révoque le commissaire aux comptes.
L'assemblée générale statue également sur :
1° La politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits ;
2° La politique générale d'utilisation des sommes qui ne peuvent être réparties ;
3° La politique générale d'investissement des revenus provenant de l'exploitation des droits et des recettes résultant de cet investissement ;
4° La politique générale des déductions effectuées sur ces revenus et recettes ;
5° L'utilisation, durant l'exercice précédent, des sommes qui n'ont pu être réparties ;
6° La politique de gestion des risques ;
7° L'approbation de toute acquisition, vente d'immeubles ou hypothèque sur ceux-ci ;
8° L'approbation des opérations de fusion ou d'alliance, de la création de filiales, et de l'acquisition d'autres entités ou de participations ou de droits dans d'autres entités ;
9° L'approbation des opérations d'emprunt, d'octroi de prêts ou de constitution de garanties d'emprunts.
Elle approuve le rapport annuel de transparence mentionné à l'article L. 326-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l323-6