Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre VI : Transparence et procédures de contrôle›Sect. Section 2 : Contrôle par les commissaires aux comptes
Art. L326-8
En vigueur depuis le 24 déc. 2016
Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de l'organisme des informations contenues dans le rapport de transparence annuel prévu à l'article L. 326-1 et dans la base de données prévue au premier alinéa de l'article L. 326-2. Il établit à cet effet un rapport spécial.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l326-8