Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre VI : Transparence et procédures de contrôle›Sect. Section 3 : Contrôle par le ministre chargé de la culture

Art. L326-12

En vigueur depuis le 1 juin 2019
L'organisme de gestion collective communique au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des revenus provenant de l'exploitation des droits, dans le respect de la vie privée, du secret des affaires et de la protection des données à caractère personnel. Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.
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