Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre II : Indications géographiques›Chapitre Chapitre II : Contentieux›Sect. Section 2 : La retenue

Art. L722-17

En vigueur depuis le 13 mars 2014
Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-15 ; 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l722-17

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